Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise (ATF 127 III 86 cons. 2 c p. 89) » (ATF 130 III 28 cons. 4.1). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs et, dans cette perspective, « il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements » (ATF 127 III 153 cons.