{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-48_2013-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6063&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bab95cacbeefbbc4b6f1dad5ffc34e3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.48", "INT.2013.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.48 (INT.2013.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Justes motifs de licenciement d'un employé ayant la fonction de cadre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:02", "Checksum": "b54da2500e5b9c2468589751b260e7ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.48 (INT.2013.40)\nRegeste:\nJustes motifs de licenciement d'un employé ayant la fonction de cadre.\n\n\nL’appelant conteste qu’un avertissement relatif à « l’affaire D. » lui ait été donné avant « l’affaire M. ». Si l’on s’en tient à la notion d’avertissement formel, c’est indiscutable puisque c’est à la séance de direction de l'employeur tenue le 28 octobre 2009 que l’idée d’un tel avertissement a été retenue. Toutefois, lorsque l’appelant critique sous cet angle le jugement attaqué, il démontre l’avoir mal lu. En effet, c'est – à juste titre – au sujet de l'avertissement reçu en 1996 que le premier juge s'interrogeait. De l'avis de la Cour, on ne saurait faire abstraction, pour juger « à la lumière de toutes les circonstances », d'une admonestation certes très ancienne mais particulièrement lourde de signification – vu la mutation qui l'accompagnait – et liée, déjà, à la recherche d'aventures féminines. La confiance de l'employeur, quant au comportement futur de celui qu'il a pris en faute, repose entre autre – mais dans une large mesure – sur la conduite observée chez ce dernier dans le passé. De même, on ne peut ignorer, au moment d’apprécier les faits survenus à [...] – qui constituent clairement le juste motif de résiliation invoqué par l'employeur -, le contexte immédiat dans lequel ils se sont produits. A cet égard, il n’est pas faux de dire que X. devait, ou aurait dû, se sentir « sur la sellette », vu le grave conflit que sa déclaration à D. avait provoqué. Or cette circonstance ne l’a visiblement amené à prendre aucune mesure de prudence (boire moins ou demander à un collègue d’avoir un œil sur lui) durant la rencontre professionnelle à laquelle il participait. Dans de telles circonstances, l’employeur pouvait légitimement en conclure que ce cadre, quelles que fussent ses qualités par ailleurs, avait dépassé les limites de ce qui pouvait être accepté dans une telle situation. Il est vrai que la jurisprudence fédérale citée par l’appelant (arrêt du TF du 29.06.2009 [4A_251/2009]) autorise certaines interrogations, sans pruderie, sur la place de la morale sexuelle dans les relations de travail. On ne saurait en tout cas donner à un tel arrêt une portée toute générale. Il semble, à sa lecture, que la conduite équivoque des deux collègues importunées ait joué un rôle important dans l’appréciation de la cour cantonale, que n’a pas désavouée le Tribunal fédéral. Il est évidemment exclu de tirer un parallèle en l’espèce, de ce point de vue. En outre et surtout, si la profession de conseiller indépendant en articles de décoration est parfaitement respectable, il faudrait un certain cynisme pour lui assimiler celle […] de l'employé ici en cause. De fait, comme relevé par le président de la direction de l'employeur, l'employé est appelé à souvent rencontrer des personnes « par définition, en situation de fragilité affective ou émotionnelle ». L’ascendant qu’il peut exercer, vu son rôle, crée un risque particulier de séduction et, potentiellement, de situation fausse ou dommageable, si l'employé lui-même n’est pas capable de respecter une ligne de conduite stricte. Dans les circonstances discutées plus haut, l'employeur pouvait effectivement perdre confiance dans l’appelant, au point de ne pouvoir poursuivre la relation d’emploi.\nNeuchâtel, le 1er février 2013\n1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.1\n2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.\n3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574)."}