{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-02-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-48_2013-02-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6063&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=46&Template=search_result_document.html", "Checksum": "bab95cacbeefbbc4b6f1dad5ffc34e3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.48", "INT.2013.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.48 (INT.2013.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Justes motifs de licenciement d'un employé ayant la fonction de cadre."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:00:02", "Checksum": "b54da2500e5b9c2468589751b260e7ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 01.02.2013 CACIV.2012.48 (INT.2013.40)\nRegeste:\nJustes motifs de licenciement d'un employé ayant la fonction de cadre.\n\nExtrait des considérants :\n6. Selon l’article 337 al. 1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit notamment (al. 2) dans des circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Selon la jurisprudence, une telle résiliation ne doit être admise que de manière restrictive et les faits invoqués par la partie qui résilie « doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat ; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 129 III 380 cons. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351 cons. 4 a p. 354 et les arrêts cités), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate… Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l’entreprise (ATF 127 III 86 cons. 2 c p. 89) » (ATF 130 III 28 cons. 4.1).\nLe juge apprécie librement s’il existe de justes motifs et, dans cette perspective, « il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements » (ATF 127 III 153 cons. 1 a). Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral conclut, après analyse des avis de doctrine relatifs à la notion d’avertissement, « qu’il n’existe pas de critère absolu dans le domaine considéré, eu égard à la diversité des situations envisageables. Lorsqu’il statue sur l’existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement immédiat ». En l’espèce, les circonstances suivantes apparaissent comme essentielles :\n- Au vu des fonctions assumées par l'employé, la rigueur d’appréciation qui s’impose à l’égard des « cadres » a sa place ici.\n- Une douzaine d’années avant les faits ici en cause, X. a dû changer de lieu de travail à l’injonction de son employeur qui, dans son courrier du 19 juin 1996, lui adressait un blâme et un avertissement formel qu’il serait suspendu et sans doute licencié « en cas de nouvelle aventure extra-conjugale ».\n- En été 2009, X. a, selon le témoignage parfaitement crédible de D., épouse de son collègue de travail direct C. , manifesté d’abord une certaine attirance pour elle, avant de lui déclarer son amour (fou ou naissant, le point peut demeurer en suspens). La discussion du lendemain n’est pas relatée de manière identique par les deux interlocuteurs, mais leurs dires sont compatibles et varient peut-être seulement au sujet des paroles mises en exergue (on voit mal X. renier les sentiments exprimés la veille, mais il a pu, tout en les confirmant, dire qu’il ne poursuivrait pas la femme de son collègue de plus d’assiduités). Il est clair, en revanche, que ces événements ont ruiné l’esprit de collaboration entre X. et son collègue C.\n- Alors que le Comité de l'employeur du site […] s’était déjà réuni une première fois, au sujet du trouble créé par X. dans les circonstances qui viennent d’être dites, celui-ci s’est introduit nuitamment dans la chambre d’une collaboratrice de l'employeur avec laquelle il n’entretenait jusqu’alors aucune relation étroite, selon le dossier. Selon les dires tout à fait crédibles du témoin M. (l’appelant ne les a jamais contestés et il admettait qu’elle avait évoqué ces faits le lendemain, ce qui n’aurait eu aucun sens s’ils ne s’étaient pas produits), X. s’est montré lourdement insistant, avant de finalement quitter les lieux.\n- X. a allégué qu’il était en proie, dès l’année précédente, à un état dépressif et qu’il souffrait d’alcoolisme. Hormis le certificat très laconique du Dr S., du 1er octobre 2009, l’existence de tels maux ou du moins de leur caractère déterminant dans le déroulement des faits n’a pas été démontrée. Aucun des témoins membres du Comité de l'employeur n’en fait état, ni n’indique qu’ils auraient été évoqués, à la réunion du Comité. Quant à la propre expression de X., telle que rapportée par F. (« j’ai l’alcool romantique »), elle traduit plutôt un trait de caractère – accepté avec humour mais peut-être aussi une certaine complaisance – qu’une souffrance. Quoi qu’il en soit, il n’est pas établi que l’appelant ait requis la moindre aide dans son milieu professionnel, ni pris aucune mesure pour éviter qu’un excès d’alcool ne le conduise à un comportement indigne de sa situation."}