Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime d’office trouve application et le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les articles 308 ss CPC ne comportent aucune règle particulière qui permettrait de déroger, en appel, aux effets de la maxime d’office (voir Jeandin, CPC commenté, N. 18 ad art.