Par courrier du 4 avril 2013, l’appelante confirme ses termes antérieurs, tout en contestant que le père « doive avoir droit à un droit de visite traditionnel, dans la mesure où lui-même ne le revendique pas dans le cadre de ses exploits introductifs d’instance ». Elle conteste également la prise en compte de divers courriers du mandataire de l’adverse partie, dans le cadre de la fixation des frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, l’appel de Mme A.X. était recevable. 2. Comme dit plus haut, l’appelante a déclaré retirer son appel, par courrier du 18 mars 2013.