vigoureusement » les propos de l’adverse partie, dans une lettre du 21 mars 2013 et observe que le retrait de l’appel vaut reconnaissance implicite du fait « que l’exercice du droit de visite usuel est parfaitement adapté et doit prévaloir sur le long terme ». Il conclut à ce que les frais et dépens d’appel soient mis à la charge de l’appelante et dépose un mémoire à ce sujet. Par courrier du 4 avril 2013, l’appelante confirme ses termes antérieurs, tout en contestant que le père « doive avoir droit à un droit de visite traditionnel, dans la mesure où lui-même ne le revendique pas dans le cadre de ses exploits introductifs d’instance ».