{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-47_2013-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6235&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1300212539f705a1580f7a909a1fa2d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.47", "INT.2013.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.06.2013 CACIV.2012.47 (INT.2013.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite examiné d'office, malgré un retrait d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:59", "Checksum": "518cdf8ef284d84b56fcfb5db43b2777", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.06.2013 CACIV.2012.47 (INT.2013.205)\nRegeste:\nDroit de visite examiné d'office, malgré un retrait d'appel.\n\n\nEn l’espèce, on constate toutefois que, malgré une apparente amélioration du climat de discussion entre les époux X., une ambiguïté sérieuse continue de régner sur la question du droit de visite. Tout au long de la procédure d’appel, l’intimé a soutenu que les choses se passaient au mieux, quand bien même les échanges de correspondance démontrent qu’il y a eu de grandes variations dans la qualité du climat de discussion, même au sujet du passage par le Point–Echange (voir l’épisode du début février 2013, lorsque l’intimé lui-même souhaitait momentanément un retour en arrière, pour des raisons apparemment extérieures au droit de visite lui-même). Quant à l’exercice des relations personnelles durant les vacances, il n’a jamais atteint, et de loin, l’étendue arrêtée dans l’ordonnance attaquée. On doit d’ailleurs observer que le classement pur et simple de l’appel conduirait, dès l’année 2013, à un régime de vacances classique (la moitié des vacances scolaires), clairement plus large que celui proposé sur le fond, à l’audience du 21 janvier 2013. En d’autres termes, un tel classement donnerait l’illusion d’un accord des parties à ce sujet, alors qu’elles restent assez profondément divisées sur ce point, ce qui n’est pas satisfaisant parce que cela déséquilibrerait la discussion encore nécessaire sur le fond. On relèvera par ailleurs que cette question de droit de visite n’est pas la seule qui oppose encore les parties, le mari émettant des prétentions en liquidation de régime matrimonial (acquêts fondés sur un salaire déguisé) qui sont peut-être susceptibles de maintenir une certaine crispation dans les relations des parents. La recherche d’une solution plus adéquate, s’agissant des relations personnelles, n’entrave donc pas un terme imminent du procès. Vu l’ensemble des circonstances précitées, il se justifie donc d’examiner, malgré le retrait de l’appel, la question des relations personnelles dont la Cour était saisie et qu’elle a déjà dû examiner, vu les rebondissements de la procédure d’appel.\n3. Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, « le droit de visite prévu par l’article 273 al. 1 CC doit servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant » et « dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de celui-ci » (voir par exemple l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 .09.2012 [5A_460/2012], cons. 2).\nEn l’espèce, le premier point de litige tranché le 19 avril 2012 avait trait à la durée du droit de visite le week-end (limitation ou non à une seule journée), ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir au Point-Echange pour le passage de l’enfant d’un parent à l’autre. La première juge a statué sur ces points en privilégiant l’avis de l’expert judiciaire D., face aux interrogations des Drs F. et E.. Ce choix, dûment motivé, n’apparaît pas critiquable, vu la position de neutralité de l’expert, ses compétences professionnelles et la manière approfondie dont il s’est penché sur la question, en plusieurs étapes. Il n’a certes pas revu l’enfant dans la période récente, mais il avait vu les parents, ainsi que l’enfant en compagnie de son père, contrairement aux médecins qui, par la force des choses, n’ont eu aucun contact avec l’intimé. La durée hélas excessive de la procédure d’appel a du moins eu l’avantage de pouvoir vérifier, dans les faits, que malgré certains rebondissements, la solution retenue par la première juge était praticable.\nEn revanche, les relations personnelles prévues dans l’ordonnance attaquée, pour les périodes de vacances, n’ont pas été expérimentées dans la même mesure, loin s’en faut. Si, à première vue, le fractionnement des semaines de vacances proposé le 21 janvier 2013 peut paraître excessif, notamment si le père veut se rendre avec sa fille en Espagne, il paraît hasardeux de se limiter, pour l’heure, à la moitié des vacances scolaires, sans autre précision. L’intimé affirme s’être organisé pour bénéficier de six semaines de vacances, mais on peut se demander si le fait de consacrer l’intégralité desdites vacances à sa fille ne sera pas ressenti, à moment donné, comme une obligation pesante. Par ailleurs, la transition de quelques jours de vacances à plusieurs semaines, pour une enfant qui vient de fêter son septième anniversaire, ne va pas de soi et un palier de progression aussi soudain peut même apparaître incohérent, face aux précautions très larges qui ont entouré, jusqu’ici, l’évolution du droit de visite. Sur ce point, la réglementation adoptée le 19 avril 2012 ne peut donc pas être maintenue. Comme les relations entre parties paraissent avoir assez sensiblement changé, au cours de la dernière année, et qu’un rapport du curateur sur le déroulement actuel du droit de visite paraît indispensable à un prononcé sérieux, comportant vraisemblablement plusieurs étapes, il y a lieu de renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC), ce d’autant que les débats doivent être repris sur les autres questions encore litigieuses.\n4. L’appelante a retiré son appel, à juste titre s’agissant du droit de visite du week-end, mais la décision prise d’office au sujet des vacances lui donne partiellement raison. Cela étant, les frais d’appel seront répartis à raison de deux tiers à charge de l’appelante et un tiers à celle de l’intimé. Dans la même perspective, l’appelante versera à l’intimé une indemnité réduite et tenant compte du fait que l’activité résumée le 21 mars 2013 concernait aussi la continuation de la procédure au fond.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Prend acte du retrait de l’appel de Mme A.X."}