{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-47_2013-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6235&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1300212539f705a1580f7a909a1fa2d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.47", "INT.2013.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.06.2013 CACIV.2012.47 (INT.2013.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite examiné d'office, malgré un retrait d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:59", "Checksum": "518cdf8ef284d84b56fcfb5db43b2777", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.06.2013 CACIV.2012.47 (INT.2013.205)\nRegeste:\nDroit de visite examiné d'office, malgré un retrait d'appel.\n\n\nOn ne sait pas s’il faut mettre la prise de position susmentionnée en relation directe avec un différend surgi entre les époux, le 6 février 2013. Apparemment, ils avaient prévu de se rencontrer hors la présence de leurs avocats, à mi-chemin de leurs domiciles respectifs, mais l’épouse a demandé le report de cette séance l’après-midi même, sur quoi le mari a rejeté l’idée d’une telle rencontre ultérieure et conclu qu’il faudrait en rester « aux relations d’avocat uniquement ». Il a demandé au curateur d’avertir le Point Rencontre afin que désormais, la remise de C. se fasse par son intermédiaire le samedi matin à 9 heures, dès le 16 février. Le curateur a transmis l’échange de mails précité à la juge du tribunal civil, avec sa propre lettre du 13 février 2013 au père, dans laquelle il se référait à un entretien du même jour en son bureau et en présence des deux époux, lors duquel le père avait confirmé sa demande de passage par le Point Rencontre, malgré la désapprobation du curateur.\nJ. Le dossier a été retourné à la Cour de céans le 20 février 2013. Suite à cela, le mandataire du père a déposé, le 13 mars 2013, des échanges de mails des 4 et 6 mars 2013, dont il ressort que le ton du dialogue entre les parents s’est rasséréné et qu’une visite était prévue le 23 mars 2013, avec remise directe de l’enfant par un parent à l’autre. Me H. en déduisait que « le droit de visite usuel, tel que prévu par l’ordonnance du 19 avril 2012 se passe au mieux », de sorte que cette réglementation devait être confirmée.\nDans un courrier du 18 mars 2013, Me G. faisait part de son étonnement à la lecture du courrier précédent, vu le désaccord exprimé par le père au sujet de la proposition transactionnelle faite par la juge du divorce. Elle ajoutait que, vu l’écoulement du temps, l’appel « perd totalement de son intérêt » et ne fait que retarder le jugement au fond de sorte que, tout en continuant d’affirmer que son appel était bien fondé, elle retirait, « par gain de paix et par mesure d’opportunité », l’appel déposé, en priant la Cour de céans de restituer rapidement le dossier en première instance.\nL’intimé conteste « vigoureusement » les propos de l’adverse partie, dans une lettre du 21 mars 2013 et observe que le retrait de l’appel vaut reconnaissance implicite du fait « que l’exercice du droit de visite usuel est parfaitement adapté et doit prévaloir sur le long terme ». Il conclut à ce que les frais et dépens d’appel soient mis à la charge de l’appelante et dépose un mémoire à ce sujet.\nPar courrier du 4 avril 2013, l’appelante confirme ses termes antérieurs, tout en contestant que le père « doive avoir droit à un droit de visite traditionnel, dans la mesure où lui-même ne le revendique pas dans le cadre de ses exploits introductifs d’instance ». Elle conteste également la prise en compte de divers courriers du mandataire de l’adverse partie, dans le cadre de la fixation des frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, l’appel de Mme A.X. était recevable.\n2. Comme dit plus haut, l’appelante a déclaré retirer son appel, par courrier du 18 mars 2013. En principe, le retrait d’un recours équivaut à un désistement d’action (art. 241 al. 2 CPC) et entraîne la radiation de l’affaire au rôle de la Cour d’appel (voir la mention du retrait d’appel à l’article 313 al. 2 let. c CPC, ainsi que dans l’ATF 138 III 788). Toutefois, dans les affaires du droit de la famille relatives aux enfants, la maxime d’office trouve application et le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Les articles 308 ss CPC ne comportent aucune règle particulière qui permettrait de déroger, en appel, aux effets de la maxime d’office (voir Jeandin, CPC commenté, N. 18 ad art. 296). Sans doute convient-il de faire preuve d’une certaine retenue, dès lors que le retrait de l’appel entraîne l’entrée en force d’une décision judiciaire rendue, en principe, de manière à sauvegarder les intérêts de l’enfant et qu’un tel retrait peut également favoriser l’apaisement du conflit conjugal, dans une perspective propice à l’enfant."}