{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-47_2013-06-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6235&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=169&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1300212539f705a1580f7a909a1fa2d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.47", "INT.2013.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.06.2013 CACIV.2012.47 (INT.2013.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de visite examiné d'office, malgré un retrait d'appel."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:19:59", "Checksum": "518cdf8ef284d84b56fcfb5db43b2777", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 13.06.2013 CACIV.2012.47 (INT.2013.205)\nRegeste:\nDroit de visite examiné d'office, malgré un retrait d'appel.\n\n\nPar ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2012, la juge du tribunal civil, après avoir résumé les opinions de l’expert D., des Drs F. et E., ainsi que du curateur, a estimé que l’avis de l’expert devait être privilégié par rapport à ceux des Drs E. et F., vu sa position neutre face au conflit. Elle a donc prévu un élargissement graduel du droit de visite, avec une première phase (pour l’année 2012) comportant un week-end sur deux, mais avec passage par le Point Echange, et une seule semaine de vacances puis, dès le 1er janvier 2013, un droit de visite qui peut être qualifié d’usuel. La thérapie systémique familiale lui apparaissait comme une piste intéressante, sans pouvoir cependant être imposée aux parties, ne serait-ce que sous forme de condition préalable à l’élargissement du droit de visite.\nF. Mme A.X. a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle considère que la première juge a mal apprécié les preuves et qu’elle est tombée dans l’arbitraire, tout en appliquant faussement l’article 274 al. 2 CC. Elle souligne que le Dr D. n’a plus revu C., ni ses parents, depuis que l’enfant avait 3 ans ½ et qu’il n’a pas été informé des derniers développements dans l’attitude de l’enfant. Elle critique le fait que l’expert, après avoir préconisé un appui de l’AEMO, voie dans l’absence d’une telle intervention un argument formaliste contre l’extension du droit de visite. Elle se réfère aux propos de la Dresse E., bien plus proche à son avis des préoccupations et tensions ressenties par l’enfant. Elle dépose des pièces tirées du dossier pénal faisant suite aux plaintes déposées par son mari, lequel aurait dû être joint au dossier matrimonial mais ne l’est pas. Elle critique le fait, pour la première juge, de n’avoir pas pris en compte l’opinion du curateur selon lequel une thérapie systémique devrait être imposée aux parties. A son avis, l’ordonnance attaquée viole l’article 274 CC, en n’attachant pas le poids nécessaire aux réticences et troubles de l’enfant, en lien avec le droit de visite. Elle conclut au rejet de la requête déposée par le père le 3 octobre 2011 et sollicite l’effet suspensif, afin de ne pas vider l’appel de sa substance.\nG. L’intimé s’est d’abord opposé à l’effet suspensif, le 9 mai 2012, puis il a conclu, par réponse du 21 mai 2012, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite de frais et dépens. En substance il fait valoir que la première juge s’est fondée à juste titre sur l’avis neutre de l’expert D., plutôt que sur ceux de médecins qui n’ont jamais vu le père et l’enfant ensemble et dont l’avis repose, pour l’essentiel, sur les déclarations de la mère elle-même. Il s’étonne de la critique émise au sujet d’une prétendue non-prise en compte de l’avis du curateur, en déposant copie d’un courriel de celui-ci, du 26 avril 2012, dans lequel il déclare que la solution retenue lui convient. Il rappelle que les insinuations de l’épouse ont valu à celle-ci une plainte pénale et une condamnation par ordonnance pénale, à laquelle elle dit s’être opposée sans que lui-même n’en ait la preuve. Il en conclut que la mère cherche d’abord à le punir pour exprimer son ressentiment, sans tenir compte du bien-être de l’enfant.\nH. Par ordonnance du 10 mai 2012, le juge instructeur a rejeté la requête d’effet suspensif de l’épouse. Les parties ont par ailleurs admis, expressément ou implicitement, qu’il soit statué sans nouvel échange d’écritures ni de débats.\nPar courrier du 25 septembre 2012, le mandataire de l’intimé a informé le juge instructeur du fait que le droit de visite du père s’exerçait désormais sans encombre, y compris pour une période de cinq jours en juillet et une semaine prévue en Espagne au mois d’octobre, de sorte que l’appel lui semblait désormais dénué d’objet. Le 4 octobre 2012, la mandataire de l’épouse a confirmé que le droit de visite s’exerçait un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche à 17 heures, mais a contesté que l’appel soit vidé de son objet, s’agissant du droit de visite à exercer pendant les vacances (elle était prête à admettre une durée de quatre semaines, mais pas la moitié des vacances scolaires). Elle précisait que des propositions confidentielles étaient transmises à l’adverse partie et suggérait une suspension de l’appel en vue de leur discussion. Le père a alors réagi en sollicitant la reprise de la procédure d’appel.\nI. Une audience s’est tenue devant le Tribunal de première instance le 21 janvier 2013 (le dossier de la cause lui ayant été retourné à cette fin). A cette occasion, la juge a formulé une proposition transactionnelle globale, y compris en ce qui concerne le droit de visite (avec un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche à 17 heures, jusqu’au huitième anniversaire de C., puis du vendredi à 18 heures jusqu’au dimanche à 18 heures, ainsi que durant cinq semaines de vacances délimitées par année). Les parties étaient invitées à faire savoir, dans les trente jours, si elles acceptaient cette proposition transactionnelle.\nPar courrier du 4 février 2013, l’épouse a accepté les conditions transactionnelles proposées en audience.\nEn revanche, l’intimé ne s’est pas déclaré entièrement d’accord avec la proposition transactionnelle. Outre les objets patrimoniaux du divorce (divers aspects de la liquidation du régime matrimonial) non soumis au présent appel, il affirmait s’être organisé avec son employeur pour pouvoir s’occuper de sa fille durant six semaines de vacances scolaires, en 2013, de sorte qu’il ne pouvait admettre un droit de vacances fracturé comme dans la proposition faite en audience (une semaine au printemps, deux fois une semaine en été et une semaine en automne). Il ne voyait pas non plus l’utilité de la solution graduelle proposée, s’agissant des week-ends."}