Par ailleurs, le premier juge a omis de tenir compte du fait que, compte tenu de la majorité des enfants – certes survenue le 25 septembre 2010 seulement pour le cadet, un calcul différencié ne se justifiant cependant pas pour un laps de temps inférieur à deux mois – l'obligation d'entretien à l'égard de l'épouse était prioritaire par rapport à celle des enfants majeurs, ces derniers ne pouvant prétendre à une pension que si le débiteur dispose d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital élargi (Meier/Stettler, opus cité, n. 1093