Il en va de même de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement à l'ouverture de la procédure en divorce. 4. a) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 CC, respectivement l'article 179 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. L'article 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien ; les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages.