Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance doit donc être annulé. 3. Une modification des mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'article 137 al. 2 aCC peut être demandée en tout temps si, depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêt du TF du 15.04.2011 [5A_894/2010] cons 3.1 et les références citées). Il en va de même de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement à l'ouverture de la procédure en divorce. 4.