Elle a conclu avec l'appelant une convention d'entretien en date du 9 mars 2010, prévoyant une contribution mensuelle en sa faveur de 1'000 francs avec clause d'indexation usuelle ; une telle convention, souscrite par la créancière après sa majorité, n'est pas soumise à approbation (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 287 CC). Quant à B., il est devenu majeur au cours de la procédure de divorce et il ne ressort ni des faits retenus dans l'ordonnance attaquée, ni du dossier qu'il aurait été consulté quant à la capacité de sa mère à faire valoir en justice ses prétentions à l'entretien à l'égard de son père.