qu'en partant de charges mensuelles moyennes de l'époux légèrement supérieures à 3'000 francs, il paraissait « conforme à une certaine réalité » de diminuer les contributions d’entretien pour les enfants à 520 francs pour chacun d’eux, à charge pour ceux-ci de saisir éventuellement l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’une action en modification si la situation financière de leur père s’améliorait. L. X. interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 CPC ; elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisoires du 6 janvier 2012 ;