Le premier juge a retenu que la situation des parties avait ceci de particulier que le demandeur gagnait relativement bien sa vie du temps de la vie commune et pendant la séparation, jusqu'à ce qu'il adresse son congé à la compagnie d'assurances T. pour le 31 décembre 2009 (tout en travaillant en fait jusqu'à fin janvier 2010) ; qu'il résultait de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2007 que le mari réalisait alors un revenu mensuel de 9'800 francs et que ses charges incompressibles se montaient à 6'684 francs dès le 1er mai 2007 (y compris 2'000 francs de contributions d'entretien pour les enfants) d'où un disponible mensuel de 3'489 francs ; que