E. Selon ordonnance d'avis au débiteur du 27 mai 2010 rendue par le président du Tribunal civil du district de […], il a été ordonné à l'employeur d'alors du mari, ainsi qu'à tout employeur futur ou caisse de chômage, de prélever sur le salaire du prénommé ou ses indemnités de chômage la somme de 2'980 francs due à titre de pensions en faveur de son épouse et de son fils mineur et de la verser directement sur le compte de l'Orace, en faveur de X. Le juge a retenu que le débiteur n'avait plus versé aucune contribution d'entretien en faveur de la requérante et de leur enfant commun dès le 1er janvier 2010. F.