que l'autorité parentale et la garde de B. étaient confiées à la mère ; que le père s'engageait à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 francs, éventuelles allocations familiales en sus avec clause d'indexation usuelle ; que le régime matrimonial était liquidé sous réserve du partage du produit de la vente de l'immeuble copropriété des parties, l'épouse admettant de déduire de sa part les montants de 2'529,45 francs et 302,50 francs, conformément au chiffre 15 de la demande ; que le tribunal statuerait sur la question de la rétrocession éventuelle des montants prélevés sur les comptes ouverts par le mari et dont l'intitulé était