{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. Revenu hypothétique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:26", "Checksum": "161b5e76ddc08bbebdb2f281bb79767a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)\nRegeste:\nPensions d'enfants devenus majeurs. Revenu hypothétique.\n\n\n5. Les frais judiciaires de première instance ont été mis à raison des trois quarts à charge de l'épouse et d'un quart à charge du mari ; la prénommée a en outre été condamnée à verser au mari une indemnité de dépens de 1'300 francs, après compensation partielle. Pour l'essentiel, la procédure concernait les contributions d'entretien en faveur des enfants, que le premier juge n'était pas compétent pour trancher, et la pension pour l'épouse, qui a été réduite à 600 francs puis portée à 850 francs entre le 1er août 2010 et le 31 octobre 2011 et supprimée dès le 1er novembre 2011. Une répartition des frais judiciaires, à raison d'un tiers pour le mari et de deux tiers pour l'épouse se justifiait par conséquent ; il en va de même concernant les frais judiciaires de deuxième instance. L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour les deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL CIVILE\n1. Admet partiellement l'appel et annule les chiffres 1, 2, 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance entreprise.\n2. Arrête la pension due à l'épouse par le mari à 850 francs par mois, du 1er août 2010 au 31 octobre 2011, avec suppression au-delà de cette date.\n3. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 francs, et ceux de deuxième instance, arrêtés à 650 francs, et avancés par l'appelante, à raison de deux tiers à la charge de l'appelante et d'un tiers à celle de l'intimé.\n4. Condamne l'appelante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 10 janvier 2013\n1 Le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.\n2 Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.\n3 Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci.\n1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.\n2 Il peut demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête."}