{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. 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Néanmoins, il se trouvait alors dans un état dépressif de gravité moyenne et il a rechuté par la suite ; il a donc pu estimer de bonne foi qu'il n'était plus à même de supporter le stress professionnel de l'activité d'agent d'assurances conjugué avec les difficultés personnelles qu'il rencontrait du fait de la procédure matrimoniale véhémente et nourrie opposant les parties. Au surplus, l'intimé ne pourrait pas être à nouveau embauché par son ancien employeur qui l'a remplacé. Le dossier d'assurance-chômage de l'intimé n'a pas été produit, de telle sorte qu'on ignore la nature des recherches d'emploi qu'il a effectuées. Toutefois, on ne saurait reprocher au prénommé, âgé de 47 ans et qui avait pratiquement épuisé ses indemnités de chômage, d'avoir opté pour une activité de vendeur d'automobiles, même si celle-ci ne lui procurait qu'un revenu très inférieur à celui qu'il obtenait comme agent d'assurances.\nL'ordonnance entreprise n'est pas claire en ce qui concerne le revenu déterminant retenu pour l'appelante par le premier juge. Celui-ci fait mention d'un revenu mensuel net moyen de 2'870 francs, treizième salaire et allocations familiales compris, en se fondant sur les fiches de salaire déposées pour l'année 2011. Il semble toutefois admettre ensuite qu'on peut exiger de l'épouse qu'elle augmente son taux d'activité, mais sans préciser dans quelle mesure et pour parvenir à quel revenu. Si le revenu et les charges sur lesquels il se fonde pour constater un déficit mensuel de la prénommée de 200 francs pour la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2011 sont bien ceux qu'on croit deviner (4'870 francs de revenus, y compris les pensions des enfants ; charges de 5'390 francs selon l'ordonnance de 2007, moins 215 francs de leasing et 100 francs de déplacements), ils sont pour le moins discutables. Il ressort toutefois du dossier que, lors de son interrogatoire du 19 janvier 2010, l'appelante a déclaré qu'elle travaillait toujours à mi-temps chez Me P. Selon son certificat de salaire pour l'année 2010, elle a perçu 41'805 francs net, apparemment allocations familiales comprises, soit 3'483,75 francs par mois. Il n'y a pas de raison de penser que son salaire aurait baissé en 2011. Par ailleurs, le premier juge a omis de tenir compte du fait que, compte tenu de la majorité des enfants – certes survenue le 25 septembre 2010 seulement pour le cadet, un calcul différencié ne se justifiant cependant pas pour un laps de temps inférieur à deux mois – l'obligation d'entretien à l'égard de l'épouse était prioritaire par rapport à celle des enfants majeurs, ces derniers ne pouvant prétendre à une pension que si le débiteur dispose d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital élargi (Meier/Stettler, opus cité, n. 1093, p. 629). Il convenait dès lors de faire abstraction d'éventuelles contributions d'entretien pour les enfants majeurs dans le calcul de la pension en faveur de l'appelante.\nPour la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2011, les charges du mari se composent de son minimum vital de 1'200 francs, du loyer de 1'800 francs, de la prime d'assurance LAmal de 259,60 francs ; quant aux impôts, sur la base d'un revenu annuel imposable de 74'678 francs (6'226,20 francs x 12) et d'une fortune imposable de 63'000 francs, ils représentent 17'349,95 francs par an, soit 1'445 francs par mois, selon la calculette de l'Etat. Le disponible du mari est donc de 1'521,60 francs. En ce qui concerne l'épouse, son minimum vital est de 1'200 francs, son loyer de 1'785 francs, ses frais de déplacement de 109 francs. Sur la base d'un revenu annuel imposable de 41'805 francs et d'une fortune imposable de 63'000 francs, ses impôts représentent 6'984,45 francs, soit 582 francs par mois, selon la calculette de l'Etat ; ses primes d'assurance LAmal sont intégralement subventionnées. Son manco mensuel s'élève donc à 192 francs. Le disponible des parties est donc de 1'329,60 francs ; la moitié en faveur de l'épouse représente 665 francs. Après addition de son manco, la pension en sa faveur atteint 856.80 francs. Dans cette première période, une modification en faveur de l'appelante se justifie donc, en portant sa contribution d'entretien à 850 francs par mois.\nA compter du 1er novembre 2011, le mari perçoit un salaire mensuel net de 4'141,45 francs ; ses charges sont inchangées, sous réserve des impôts qui représentent, sur la base d'un revenu annuel de 49'697,40 francs et d'une fortune imposable de 63'000 francs, 9'282,25 francs par an, soit 773 francs par mois. Son disponible mensuel n'atteint donc plus que 100 francs environ. Il n'est pas allégué qu'il devrait mettre sa fortune à contribution pour assumer son devoir d'entretien. Vu la contestation régnant à ce sujet et le blocage des avoirs bancaires, un tel argument serait d'ailleurs hasardeux. La suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse est donc justifiée."}