{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. 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Toutefois, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien, il n'est pas insoutenable de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du TF du 27.02.2012 [5A_612/2011] cons. 2.1 ; du 10.04.2012 [5A_679/2011] cons. 5.1).\nb) En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimé a réalisé un salaire net de 121'047,05 francs auprès de la compagnie d'assurances T. pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2009, soit 10'087 francs par mois. Lors de son interrogatoire du 19 janvier 2010, il a déclaré avoir donné son congé pour la fin du mois de décembre 2009, cette décision datant du mois de mars, afin d'éviter que son état de santé psychique ne s'aggrave et qu'il ne finisse par se pendre. Il a indiqué qu'il envisageait de retourner en Italie et de se reconstruire progressivement ; il a précisé que, pendant toute une période, il passait environ trois jours par semaine à son bureau à s'occuper de ses affaires privées et qu'il trouvait que son employeur avait eu beaucoup de patience. Il a ajouté qu'il avait accepté de travailler à la demande de celui-ci jusqu'à la fin du mois de janvier 2010 ; qu'il n'avait pas de projet professionnel immédiat et qu'il estimait que ce n'était pas à l'assurance perte de gain d'assumer ses difficultés privées, raison pour laquelle il n'avait pas demandé d'arrêt maladie. Selon le rapport médical établi par la psychiatre de l'appelant en date du 16 janvier 2010, ce dernier l'a consultée le 2 avril 2009 suite à la présence de symptômes compatibles avec un diagnostic d'épisode dépressif de gravité moyenne ; un traitement pharmacologique antidépresseur sur plusieurs mois a permis une rémission de la symptomatologie et le suivi a pris fin le 26 novembre 2009. Le 27 janvier 2010, la prénommée a répondu à des questions du juge, en indiquant notamment que, lors de la consultation du mois d'avril 2009, le diagnostic posé avait été celui d'épisode dépressif de gravité moyenne, probablement réactionnel, avec somatisations ; que cette affection pouvait affecter la capacité de travail et de gain, mais qu'elle n'avait attesté d'aucune incapacité de travail totale ou partielle dans le cas de l'intimé ; que celui-ci lui avait parlé, en cours de traitement, de sa démarche de congé qu'il avait expliquée par le contexte difficile dans lequel il évoluait depuis plusieurs mois sans toutefois lui demander expressément conseil à ce sujet. Selon les réponses fournies par l'ancien employeur de l'intimé au questionnaire qui lui a été adressé par le juge, l'intéressé avait été engagé par la compagnie d'assurances T. dès le 1er février 1998 et sa lettre de congé datait du 23 mars 2009 ; il était très perturbé par ses difficultés familiales et son travail s'en était fortement ressenti ; il avait motivé sa démission par le fait qu'il ne parvenait plus à assumer les pressions professionnelles liées à la production avec le poids des conflits privés dus à son divorce, ainsi que par les problèmes de santé consécutifs à cette situation. L'ex-employeur de l'intimé a ajouté qu'il n'envisageait pas lui-même de résiliation des rapports de travail, mais qu'il avait signifié un avertissement oral au prénommé en 2008. Il a précisé qu'il ne pourrait pas réengager l'intimé si celui-ci le lui demandait car il avait embauché un nouveau collaborateur dès le 1er février 2010. Dans sa lettre au juge du 19 novembre 2010, la mandataire de l'intimé a mentionné que celui-ci réalisait des indemnités d'assurance-chômage de 6'226.20 francs en moyenne ; elle a déposé le décompte pour août 2010 dont il ressort un montant net de 4'867,45 francs pour 22 jours contrôlés. En annexes à sa requête de mesures provisoires du 11 mai 2011, l'avocate de l'intimé a déposé des certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail totale de celui-ci du 25 janvier au 30 avril 2011, ainsi qu'une attestation de l'Office de l'aide sociale de la Ville de [...] du 24 mars 2011, mentionnant que l'intimé bénéficierait de son aide dès le 1er avril 2011 pour une durée indéterminée. Selon une autre attestation de l'office précité, du 4 août 2011, l'intimé a été mis au bénéfice de l'aide sociale du 1er avril au 31 août 2011, percevant à ce titre 14'936,55 francs, remboursables lorsque le prénommé toucherait sa part sur le produit de la vente du bien immobilier des parties. L'incapacité totale de travail de l'intimé s'est ensuite prolongée jusqu'au 25 juillet 2011 selon les certificats médicaux déposés. Le 26 octobre 2011, la mandataire de l'intimé a fait savoir au tribunal que celui-ci avait recouvré sa capacité de gain et qu'il avait été engagé comme vendeur d'automobiles. Le contrat du 21 octobre 2011 mentionne un salaire mensuel brut de 5'000 francs et la fiche de salaire pour novembre 2011 un salaire mensuel net de 4'141,45 francs. Selon attestation de l'employeur du 24 novembre 2011, le contrat de travail ne prévoit ni système de commissionnement, ni treizième salaire, ni gratification."}