{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. 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Une approbation tacite suffit, étant entendu que les contributions d'entretien seront payées en main de l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème édition, 2009, n. 1103, p. 634-635 ; ATF 129 III 55 ; arrêt du TF du 07.03.2005 [5C.253/2004] cons. 4.2). En l'espèce, A. a atteint sa majorité avant l'ouverture de la procédure en divorce introduite le 14 juillet 2009. Elle a conclu avec l'appelant une convention d'entretien en date du 9 mars 2010, prévoyant une contribution mensuelle en sa faveur de 1'000 francs avec clause d'indexation usuelle ; une telle convention, souscrite par la créancière après sa majorité, n'est pas soumise à approbation (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 9 ad art. 287 CC). Quant à B., il est devenu majeur au cours de la procédure de divorce et il ne ressort ni des faits retenus dans l'ordonnance attaquée, ni du dossier qu'il aurait été consulté quant à la capacité de sa mère à faire valoir en justice ses prétentions à l'entretien à l'égard de son père. Au moment de l'accord partiel du 19 janvier 2010, l'enfant était encore mineur et la convention passée à son sujet était donc parfaitement valable. Même si la question de mesures provisoires portant sur un point d'accord partiel peut soulever des difficultés, il est clair, en revanche, que lorsque le père a requis la suppression de la pension en faveur de son fils, le 11 mai 2011, ce dernier était majeur. La compétence du juge matrimonial ne pouvait plus reposer sur les conclusions de fond initiales, vu l'accord trouvé à ce sujet dans l'intervalle. Le juge matrimonial n'était donc plus compétent pour statuer sur les contributions d'entretien en faveur des enfants. Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance doit donc être annulé.\n3. Une modification des mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce sur la base de l'article 137 al. 2 aCC peut être demandée en tout temps si, depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêt du TF du 15.04.2011 [5A_894/2010] cons 3.1 et les références citées). Il en va de même de mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées antérieurement à l'ouverture de la procédure en divorce.\n4. a) Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'article 176 al. 1 CC, respectivement l'article 179 CC, se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. L'article 163 al. 1 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien ; les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Un conjoint – y compris le créancier d'aliments – peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (arrêt du TF du 08.09.2010 [5A_406/2010] cons. 3.1.1 et 3.1.3 et les références citées). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes : Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit d'une question de fait. Le fait qu'un débirentier – ou un crédirentier – sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour trouver un emploi (arrêt du TF du 26.09.2011 [5A_99/2011] cons. 7.4.1 et 2 et les références citées)."}