{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. 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Concernant le revenu mensuel net de l'épouse, le premier juge a retenu qu'il n'était pas non plus évident de retracer son évolution ; que celui-ci avait été fixé à 4'541,40 francs dans l'ordonnance du 9 novembre 2007 en tenant compte d'un salaire à 50 %, y compris la part au treizième salaire, plus pensions et allocations familiales ; qu'à lire le procès-verbal de saisie établi le 15 décembre 2010, il serait de 3'917 francs, mais que la différence pourrait provenir des contributions d'entretien effectivement versées par rapport à celles prévues ; que les fiches de salaire de l'épouse dès le 1er janvier 2011 mentionnaient un revenu mensuel net moyen de 2'650 francs, soit environ 2'870 francs, treizième salaire et allocations familiales comprises ; qu'en ajoutant 2'000 francs de pensions pour les enfants, on ne serait pas loin du montant retenu en 2007, de sorte qu'il serait difficile de retenir que des faits nouveaux suffisamment importants se seraient produits depuis lors au sens de l'article 179 CC ; que le même raisonnement pourrait s'appliquer concernant les charges de l'épouse – même si celles-ci ne devraient plus comporter au jour de l'ordonnance ni frais de leasing, ni frais de déplacements – mais que, en l'espèce, il fallait surtout tenir compte de la situation financière de chacune des parties et notamment de la question de savoir si l'épouse pouvait travailler à un taux supérieur ; qu'il fallait relever à ce propos – indépendamment des conclusions de l'expertise de la Dresse M. – que l'épouse avait déjà augmenté son pourcentage de travail par le passé, notamment lorsqu'elle collaborait avec S. ; que, de plus, même si ses deux enfants vivaient encore avec elle et que l'on imaginait quel surplus de tâches pouvait en découler, la prénommée serait en mesure de reprendre une activité professionnelle à 100 % pour autant que sa santé le lui permette ; que l'expertise ne tranchait pas clairement le statut actuel de l'épouse ; que si l'expert estimait justifiée une capacité de travail de 50 % seulement, elle ne proposait pas de mesures de reclassement ; qu'aucune procédure devant l'OAI n'était en cours, à la connaissance du tribunal ; qu'il était ainsi très difficile de constater que l'épouse ne pourrait pas augmenter son taux de travail dans les mois à venir dans une activité adaptée. Le premier juge a déduit de ce qui précède que, pour la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2011, il ne se justifiait pas de modifier les contributions d'entretien en faveur des enfants fixées à 1'000 francs pour chacun, indépendamment de leur accès à la majorité ; que le mari bénéficiait donc d'un disponible mensuel moyen de 1'000 francs, tandis que l'épouse accusait un déficit arrondi à 200 francs par mois ; qu'après comblement de celui-ci, c'est une contribution mensuelle de 600 francs qui devait être fixée en faveur de la prénommée. A compter du 1er novembre 2011, le premier juge a estimé qu'il n'était plus possible de maintenir une pension pour l'épouse, au vu du revenu réalisé par le mari et de la nécessité de respecter le minimum vital de celui-ci ; qu'en partant de charges mensuelles moyennes de l'époux légèrement supérieures à 3'000 francs, il paraissait « conforme à une certaine réalité » de diminuer les contributions d’entretien pour les enfants à 520 francs pour chacun d’eux, à charge pour ceux-ci de saisir éventuellement l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte d’une action en modification si la situation financière de leur père s’améliorait.\nL. X. interjette appel contre cette ordonnance en invoquant la violation du droit et la constatation inexacte des faits au sens de l’article 310 CPC ; elle conclut à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisoires du 6 janvier 2012 ; au rejet des requêtes en modification de mesures protectrices – devenues provisoires – déposées les 20 novembre 2009 et 11 mai 2011 en ce qui concerne les contributions d’entretien dues pour elle-même et les enfants ; avec suite de frais judiciaires et dépens. L'appelante fait valoir que le premier juge aurait dû retenir que l'intimé avait volontairement diminué son revenu dans le seul but de se soustraire à ses obligations d'entretien, le prénommé étant à même de garder son emploi auprès de la compagnie d'assurances T. ou de trouver une nouvelle situation professionnelle lui assurant un salaire équivalent à celui qu'il réalisait à la fin de l'année 2009 ; par ailleurs, elle fait grief au premier juge d'avoir estimé qu'elle serait à même d'augmenter son temps de travail et de ne pas avoir tenu compte dans ses charges des frais de leasing et de déplacements. Enfin l'appelante critique la répartition des frais et dépens.\nM. Dans sa réponse, l'intimé conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.\n2. La première question à examiner, d'office, est de savoir si le juge matrimonial était compétent pour déterminer les contributions d'entretien en faveur des enfants puisque ceux-ci sont devenus majeurs le 12 décembre 2008 en ce qui concerne A. et le 25 septembre 2010 en ce qui concerne B."}