{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. Revenu hypothétique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:26", "Checksum": "161b5e76ddc08bbebdb2f281bb79767a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)\nRegeste:\nPensions d'enfants devenus majeurs. Revenu hypothétique.\n\n\nK. Par ordonnance de mesures provisoires du 6 janvier 2012, le premier juge a modifié le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2007 au sens où la contribution d'entretien pour chacun des deux enfants serait réduite à 520 francs, dès le 1er novembre 2011, éventuelles allocations familiales en sus, ainsi que le chiffre 6 du même dispositif en réduisant la pension en faveur de l'épouse à 600 francs du 1er août 2010 au 31 octobre 2011 et en la supprimant ultérieurement. Il a invité Me K., une fois l'ordonnance entrée en force, à verser à chacun des époux un montant de 10'000 francs à déduire de la soulte consécutive à la vente de l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires ; dit que ces montants seraient imputés sur la part revenant à chacune d'elles ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion prise par les parties ; mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 francs, à concurrence de 360 francs à la charge de l'épouse et de 120 francs à la charge du mari ; condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 1'300 francs après compensation partielle. Le premier juge a retenu que la situation des parties avait ceci de particulier que le demandeur gagnait relativement bien sa vie du temps de la vie commune et pendant la séparation, jusqu'à ce qu'il adresse son congé à la compagnie d'assurances T. pour le 31 décembre 2009 (tout en travaillant en fait jusqu'à fin janvier 2010) ; qu'il résultait de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2007 que le mari réalisait alors un revenu mensuel de 9'800 francs et que ses charges incompressibles se montaient à 6'684 francs dès le 1er mai 2007 (y compris 2'000 francs de contributions d'entretien pour les enfants) d'où un disponible mensuel de 3'489 francs ; que l'épouse réalisait pour sa part un revenu mensuel de 4'541,40 francs dès le 1er août 2007 (contributions d'entretien pour les enfants incluses) et assumait des charges de 5'390 francs par mois, d'où un déficit mensuel de 849 francs ; que la pension en sa faveur avait été fixée par conséquent à 1'980 francs par mois ; qu'il convenait d'examiner quelle avait été l'évolution des revenus et charges de chacun des époux, cas échéant si l'on devait attendre de ceux-ci qu'ils réalisent des revenus plus importants que ceux perçus puisque le tribunal paraissait d'ores et déjà devoir admettre que les critères d'application anticipée de l'article 125 CC étaient réunis ; qu'en ce qui concernait les revenus du mari postérieurement à fin janvier 2010, la situation était relativement plus compliquée puisqu'il ressortait du dossier que le prénommé avait touché des indemnités mensuelles moyennes de l'assurance-chômage de 6'226,20 francs, vraisemblablement dès le 1er août 2010 ; que l'on ne savait pas vraiment quels avaient été ses revenus entre temps (même s'il semblait avoir touché quelques prestations du service de l'action sociale) ; qu'il avait ensuite bénéficié à nouveau des prestations du service social du 1er avril au 30 octobre 2011, avant de retrouver du travail à 100 % dès le 1er novembre 2011 pour un salaire mensuel net de 4'141,45 francs ; que la situation était délicate puisqu'il paraissait évident que l'époux avait souffert à tout le moins psychologiquement de la séparation et de la procédure qui s'en était suivie ; que le prénommé avait assumé des contributions d'entretien relativement confortables en faveur de toute la famille depuis la séparation jusqu'à la démission de son poste d'agent d'assurance à la fin de l'année 2009 ; qu'il était ainsi difficile de savoir quelles avaient été réellement les motivations l'ayant poussé à quitter un emploi bien rémunéré, d'autant plus qu'il ne ressortait pas clairement des déclarations de son ancien employeur qu'il n'aurait pu poursuivre son activité (si tel avait été le cas, le mari se serait certainement vu adresser d'autres avertissements) ; que le prénommé ayant lui-même donné son congé, il ne paraissait pas arbitraire de retenir qu'il aurait pu réaliser le même revenu que celui mentionné dans l'ordonnance de 2007, à tout le moins jusqu'à fin juillet 2010, les pénalités dont il avait dû faire l'objet ne lui permettant de toucher des indemnités d'assurance-chômage que depuis le 1er août 2010 ; que les contributions d'entretien prévues dans cette ordonnance ne seraient ainsi pas différentes jusque là ; que, pour la période du 1er août 2010 au 31 octobre 2011, la situation était aussi délicate, vu que l'époux alléguait avoir alterné périodes de chômage et d'incapacité de travail ; qu'il paraissait difficile de savoir clairement, sur la base du dossier, quels auraient été les montants qu'il aurait pu gagner mois après mois, faute de réelle cohérence entre ce qui était allégué et ce qui était prouvé, mais qu'il aurait à tout le moins été en mesure de réaliser le revenu mensuel qu'il alléguait lui-même, soit 6'226,10 francs net par mois, lequel correspondait aux indemnités moyennes de chômage qu'il pouvait alors toucher ; qu'il ne paraissait ainsi pas équitable de reprocher encore au mari de ne plus travailler au service de la compagnie d'assurances T., mais non plus de ne pas tenir compte d'une certaine capacité de travail, indépendamment des problèmes de santé rencontrés, qui semblaient attestés par certificats médicaux, mais qui n'étaient pas foncièrement différents de ceux dont il avait parlé à son psychiatre alors qu'il travaillait encore pour la société précitée ; que le montant des contributions d'entretien devrait vraisemblablement être revu à la baisse tout comme pour la période ultérieure au 1er novembre 2011, date à laquelle l'époux ne réalisait plus qu'un gain mensuel net de 4'141,45 francs, étant donné qu'il était difficile d'exiger de lui, vu sa"}