{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. Revenu hypothétique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:58:26", "Checksum": "161b5e76ddc08bbebdb2f281bb79767a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)\nRegeste:\nPensions d'enfants devenus majeurs. Revenu hypothétique.\n\n\nG. Par lettre au président du tribunal du 19 novembre 2010, la mandataire de l'épouse lui a signalé que, compte tenu du temps pris par la procédure, la situation de son client s'était modifiée et qu'il conviendrait d'en tenir compte dans les décisions à rendre pour éviter des modifications ou révisions ultérieures.\nH. Selon ordonnance du 27 décembre 2010, le président du tribunal a ordonné une expertise de l'état de santé de la défenderesse aux fins de déterminer la capacité de gain de celle-ci ; il a désigné la Dresse M., à [...], comme expert ; invité celle-ci à répondre à un questionnaire après avoir convoqué la prénommée. L'expert a rendu son rapport en date du 11 avril 2011. Elle a répondu à des questions complémentaires en date du 8 juillet 2011.\nI. Par requête de mesures provisoires du 11 mai 2011, Y. a conclu à la suppression des contributions d'entretien dues en faveur de son épouse et de ses enfants ; à ce que Me K. soit invité à verser sur son compte la somme de 10'000 francs en déduction du montant bloqué au nom des deux époux à son étude ; à ce qu'il soit donné acte à l'épouse que Me K. pouvait être invité à verser une somme identique en sa faveur ; sous suite de frais et dépens. Le requérant faisait valoir qu'au moment de la séparation des conjoints, il travaillait pour le compte de la compagnie d'assurances T., agence de [...], depuis le 1er février 1998; que son travail s'était ressenti des difficultés matrimoniales et qu'il avait été contraint de démissionner le 23 février 2009; qu'il avait terminé son activité professionnelle à la fin de l'année 2009 ; qu'après une période de carence, il avait bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel moyen de 6'226,20 francs net ; que, depuis janvier 2011, il se trouvait en incapacité totale de travail, étant retombé dans une profonde dépression ; qu'il avait dû recourir à l'aide sociale après un mois d'incapacité ; qu'il ne pouvait par conséquent plus faire face aux contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son épouse ; que le déblocage d'une somme de 10'000 francs sur le compte bloqué chez Me K. était indispensable pour lui permettre d'acquitter les frais judiciaires et de provisionner son avocate.\nJ. Dans ses observations du 1er juin 2011 relatives à cette requête, l'épouse a conclu au rejet de celle-ci avec suite de frais et dépens. Elle faisait valoir que son mari n'avait aucune raison de se priver du revenu réalisé auprès de son ex-employeur, si ce n'est de se soustraire à ses obligations d'entretien ; que les certificats médicaux émanant du médecin traitant de son conjoint étaient dénués de force probante ; que les montants consignés auprès de Me K. devaient servir en premier lieu à la désintéresser, ainsi que ses enfants, puisque le requérant ne payait plus les contributions d'entretien et non à payer un avocat et des frais de justice dont le prénommé était lui-même l'instigateur."}