{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-3_2013-01-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6095&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=60&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94fa1530e0425fed54155dabdb551679"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.3", "INT.2013.72"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 10.01.2013 CACIV.2012.3 (INT.2013.72)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pensions d'enfants devenus majeurs. 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Le mari et père a été condamné à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2006 et à celui de son épouse par une pension mensuelle de 2'800 francs du 1er octobre 2006 au 30 avril 2007, de 2'508 francs du 1er mai au 31 juillet 2007 et de 1'980 francs dès le 1er août 2007.\nB. Le 14 juillet 2009, le mari a ouvert action en divorce ; il concluait notamment à l'attribution à la mère de l'autorité parentale et de la garde sur B., seul enfant encore mineur ; donnait acte à la mère qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien du prénommé par une pension mensuelle et d'avance de 1'000 francs, allocations familiales en sus jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin d'études ou d'apprentissage régulièrement menés. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 13 janvier 2010, l'épouse a notamment conclu à la condamnation du demandeur à verser une pension mensuelle et d'avance de 1'000 francs en faveur de chacun de ses deux enfants, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulièrement menées, ainsi qu'une rente viagère de 1'980 francs pour elle-même.\nC. Par requête de mesures provisoires du 20 novembre 2009, Y. a conclu à la suppression de la contribution d'entretien en faveur de son épouse dès le 1er janvier 2010. Il faisait valoir que celle-ci était à même d'augmenter son taux d'activité et de réaliser un revenu mensuel net global de 5'000 francs. Il ajoutait avoir traversé une grave dépression, de sorte qu'il avait dû résilier son contrat de travail pour la fin de l'année 2009 et percevrait des revenus diminués depuis le début de 2010. Dans ses observations du 13 janvier 2010, l'épouse a conclu au rejet de cette requête ; à ce qu'il soit ordonné au mari de déposer les extraits des comptes bancaires ouverts au nom de ses enfants et les documents inhérents à la fin de ses activités auprès de la compagnie d'assurances T. ; à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien en faveur des enfants étaient dues jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulièrement menées, avec suite de frais et dépens.\nD. Lors de l'audience du 19 janvier 2010, les parties ont conclu une convention partielle stipulant que le principe du divorce était admis ; que l'autorité parentale et la garde de B. étaient confiées à la mère ; que le père s'engageait à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 francs, éventuelles allocations familiales en sus avec clause d'indexation usuelle ; que le régime matrimonial était liquidé sous réserve du partage du produit de la vente de l'immeuble copropriété des parties, l'épouse admettant de déduire de sa part les montants de 2'529,45 francs et 302,50 francs, conformément au chiffre 15 de la demande ; que le tribunal statuerait sur la question de la rétrocession éventuelle des montants prélevés sur les comptes ouverts par le mari et dont l'intitulé était attribué à chacun des enfants, montants investis dans l'immeuble familial, ainsi que sur la question d'une éventuelle contribution d'entretien pour l'épouse ; que les avoirs de prévoyance seraient partagés conformément à la loi ; que le tribunal statuerait sur les frais et dépens. Concernant l'administration des preuves, il a été notamment convenu que le tribunal prendrait contact avec la banque D. pour obtenir les renseignements utiles relatifs aux comptes mentionnés sous chiffre 7, les parties déliant la banque précitée du secret bancaire ; que l'état de santé de l'épouse ferait l'objet d'une expertise ; que le tribunal adresserait un questionnaire à l'employeur du mari, C., ainsi qu'à la Dresse L., que le prénommé déliait du secret médical.\nE. Selon ordonnance d'avis au débiteur du 27 mai 2010 rendue par le président du Tribunal civil du district de […], il a été ordonné à l'employeur d'alors du mari, ainsi qu'à tout employeur futur ou caisse de chômage, de prélever sur le salaire du prénommé ou ses indemnités de chômage la somme de 2'980 francs due à titre de pensions en faveur de son épouse et de son fils mineur et de la verser directement sur le compte de l'Orace, en faveur de X. Le juge a retenu que le débiteur n'avait plus versé aucune contribution d'entretien en faveur de la requérante et de leur enfant commun dès le 1er janvier 2010.\nF. Par ordonnance de mesures provisoires du 10 novembre 2010, le président du tribunal a invité Me K., notaire à [...], à verser au tribunal le montant de 3'228 francs, à déduire de la soulte de 130'000 francs qu'il détenait à la suite de la vente par les parties de l'immeuble dont elles étaient propriétaires à [...] ; dit que ce montant serait imputé à parts égales sur la part de chacune des parties ; arrêté l'avance de frais pour la procédure au fond à 1'725 francs et invité chaque partie à en faire l'avance par moitié, le cas échéant par le même biais que l'avance des frais d'expertise ; dit que les frais de l'ordonnance, arrêtés à 180 francs, seraient avancés par moitié par chacune des parties et suivraient le sort de la cause au fond, de même que les dépens."}