Il y a donc lieu de s'en tenir au quatrième régime prévu dans la décision attaquée, mais sans limiter la pension par la comparaison alors opérée, qui rompait avec la logique des étapes précédentes et ne prenait en compte que les revenus cumulés, sans tenir compte de l'accroissement des charges qui détermine, lui aussi, le niveau de vie. On s'en tiendra donc au calcul susmentionné, même si, concrètement, les revenus de l'appelante sont légèrement inférieurs à 5'000 francs par mois (à partir de la fiche de salaire de novembre 2012 – les précédentes comportant trop de corrections successives pour être prises en compte -, le revenu de l'épouse s'élève, sans les allocations momentanément dues