Au terme du raisonnement qui précède, il y a lieu d'admettre que le palier d'augmentation de revenus admis dès le 1er août 2012 était conforme au droit et aux perspectives concrètes d'emploi qui s'offraient à l'appelante, mais que le second palier prévu, dès le 1er août 2013, ne respecterait plus les critères précités. Il y a donc lieu de s'en tenir au quatrième régime prévu dans la décision attaquée, mais sans limiter la pension par la comparaison alors opérée, qui rompait avec la logique des étapes précédentes et ne prenait en compte que les revenus cumulés, sans tenir compte de l'accroissement des charges qui détermine, lui aussi, le niveau de vie.