comportait une activité à mi-temps, au maximum, de sa part et que les charges supplémentaires découlant de la séparation n'imposent nullement une augmentation de son activité, à court terme de surcroît. Lui imposer un tel devoir n'est pas conforme à l'article 163 CC et ne tient pas compte des réalités du marché, en particulier de la difficulté pour elle de trouver un poste complémentaire à celui pour lequel elle est nommée et auquel elle tient pour des motifs de sécurité. La jurisprudence susmentionnée commande effectivement de rechercher, dans un premier temps, la convention expresse ou tacite régissant l'organisation du couple, du temps de la vie commune.