Comme affirmé plus nettement à une autre occasion (arrêt du Tribunal fédéral du 11.06.2012 [5A_228/2012] c.4.3), « le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ». 3. Dans un premier grief, l'appelante reproche au tribunal civil d'avoir exclu une reprise de la vie commune entre époux, vu la séparation récente au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices et sur la base des seules déclarations du mari. Sous réserve de la prudence qui doit accompagner tout pronostic sur l'évolution de relations humaines, la conclusion retenue par la première juge n'apparaît pas critiquable.