En outre, la séparation intervenue n'impose pas d'accroissement du taux d'activité précité, en vue de conserver le niveau de vie antérieur des époux, chacun disposant de 2'400 francs par mois, après paiement des impôts. L'appelante fait en outre valoir que la période transitoire dont le tribunal admet la nécessité s'est limitée à quatre mois, vu la date de la décision, ce qui est d'autant plus irréaliste que les postes d'enseignement ne sont mis au concours qu'en février et mai et que les seuls postes réellement envisageables, parmi ceux offerts en mai 2011, ne lui ont pas été attribués.