Vu le principe jurisprudentiel selon lequel l'époux créancier ne peut, après séparation, prétendre à un train de vie supérieur à celui de la vie commune, la première juge arrêtait cette valeur limite au montant des revenus de la période précédente, soit 7'580 francs (3'392 francs + 4'190 francs, avec arrondis). La différence entre cette valeur limite et le revenu supputé de 5'000 francs par mois conduisait à une réduction de la contribution d'entretien à 2'580 francs ;