S'agissant de la contribution d'entretien requise, la première juge a retenu que toute perspective sérieuse de reprise de la vie commune pouvait être raisonnablement écartée, ce qui impliquait de retenir, dans le cadre de l'application de l'article 163 CC, des critères déduits de l'article 125 CC, à la lumière du principe de l'indépendance économique des époux. Se fondant sur une jurisprudence fédérale, elle a par ailleurs admis que, selon les circonstances, des femmes âgées de plus de 50 ans pouvaient être tenues d'étendre leur taux d'activité, au-delà de 50 à 60 %.