C. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars 2012, la juge du tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparées et a attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal. S'agissant de la contribution d'entretien requise, la première juge a retenu que toute perspective sérieuse de reprise de la vie commune pouvait être raisonnablement écartée, ce qui impliquait de retenir, dans le cadre de l'application de l'article 163 CC, des critères déduits de l'article 125 CC, à la lumière du principe de l'indépendance économique des époux.