{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-35_2013-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6180&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b6880eacb3640c2dbd79253f581c5b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.35", "INT.2013.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2013 CACIV.2012.35 (INT.2013.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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Au terme du raisonnement qui précède, il y a lieu d'admettre que le palier d'augmentation de revenus admis dès le 1er août 2012 était conforme au droit et aux perspectives concrètes d'emploi qui s'offraient à l'appelante, mais que le second palier prévu, dès le 1er août 2013, ne respecterait plus les critères précités. Il y a donc lieu de s'en tenir au quatrième régime prévu dans la décision attaquée, mais sans limiter la pension par la comparaison alors opérée, qui rompait avec la logique des étapes précédentes et ne prenait en compte que les revenus cumulés, sans tenir compte de l'accroissement des charges qui détermine, lui aussi, le niveau de vie. On s'en tiendra donc au calcul susmentionné, même si, concrètement, les revenus de l'appelante sont légèrement inférieurs à 5'000 francs par mois (à partir de la fiche de salaire de novembre 2012 – les précédentes comportant trop de corrections successives pour être prises en compte -, le revenu de l'épouse s'élève, sans les allocations momentanément dues pour l'un des enfants, à 4'378 francs, soit environ 4'750 francs par mois après inclusion du 13ème salaire). On peut en effet considérer que, si elle le souhaite, l'appelante pourra obtenir des périodes de remplacement ou une légère modification de son taux d'occupation.\nLa contribution d'entretien fondée sur l'article 163 CC sera donc arrêtée à 2'780 francs par mois dès le 1er août 2012, sans limite de durée déterminée.\n6. L'appelante n'obtient que faiblement gain de cause, pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2013, alors qu'elle l'emporte pour un peu plus de la moitié de ses conclusions, pour la période postérieure au 1er août 2013, dont la durée n'est pas déterminée. Dans ces conditions, il paraît équitable de répartir par moitié les frais d'appel et de compenser les dépens.\nPar ces motifs,\nLA COUR D'APPEL\nCIVILE\n1. Admet partiellement l'appel de X. et annule le chiffre 2 de la décision entreprise, pour ce qui concerne les périodes postérieures au 1er août 2012.\n2. Condamne Y. à verser à X. une contribution d'entretien mensuelle, payable d'avance, de 2'780 francs dès le 1er août 2012.\n3. Rejette toute autre ou plus ample conclusion.\n4. Condamne chacune des parties à la moitié des frais d'appel, arrêtés à 900 francs et avancés par X.\n5. Compense les dépens d'appel.\nNeuchâtel, le 6 mai 2013\nI. Conditions\n1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.\n2 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:\n1.\nla répartition des tâches pendant le mariage;\n2.\nla durée du mariage;\n3.\nle niveau de vie des époux pendant le mariage;\n4.\nl'âge et l'état de santé des époux;\n5.\nles revenus et la fortune des époux;\n6.\nl'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;\n7.\nla formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;\n8.\nles expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.\n3 L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:\n1.\na gravement violé son obligation d'entretien de la famille;\n2.\na délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;\n3.\na commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.\nI. En général\n1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.\n2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.\n3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle"}