{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-35_2013-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6180&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b6880eacb3640c2dbd79253f581c5b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.35", "INT.2013.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2013 CACIV.2012.35 (INT.2013.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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Elle a déclaré, lors de son interrogatoire, avoir eu une possibilité de poste à 100 % au printemps 2010 et y avoir renoncé, d'un commun accord avec son mari. Celui-ci n'a pas protesté à ce sujet, lors de son propre interrogatoire, et s'il souligne dans ses observations sur appel (ch. 12) que « la décision finale a été prise par l'épouse », ce qui est assez naturel, il n'allègue aucune divergence à ce propos. C'est donc sans fondement sérieux qu'il affirmait, dans sa réponse du 17 juin 2011, que les époux avaient « convenu que l'épouse allait chercher un travail à 100 % » (ch. 9) et il y a lieu de retenir, au contraire, que la dernière organisation du couple convenue – expressément ou tacitement - comportait un emploi à plein temps pour le mari et à mi-temps pour l'épouse. Pour apprécier ce que la jurisprudence nomme « le standard de vie antérieur », il n'y a pas lieu de s'arrêter aux seuls revenus cumulés des époux, mais de prendre en compte également leurs charges indispensables, pour arrêter approximativement leurs ressources disponibles et se prononcer sur le confort de vie qui, selon l'expérience générale, pouvait en résulter.\nAu moment de la séparation, les époux réalisaient des revenus de 9'830 francs pour le mari (y compris un bonus régulièrement perçu, mais sans la prime de flexibilité momentanée que la première juge écartait à juste titre, en page 9 de sa décision, mais qu'elle incluait dans son terme de comparaison en page 13) et de 3'100 francs pour l'épouse (sans compter des remplacements qui paraissent, pour l'essentiel, postérieurs à la séparation), soit approximativement 12'930 francs au total. Quant aux charges, elles comprenaient un loyer de 1'540 francs, des impôts 2010 de 36'366 francs, soit 3'030 francs par mois globalement, des frais de déplacements de 675 francs, un minimum vital de couple de 1'700 francs et une allocation d'entretien à leur fille C. de 1'000 francs par mois. En revanche, leurs cotisations de caisse-maladie étaient déjà déduites du salaire du mari. Ces charges indispensables s'élevaient donc à 7'945 francs et leur laissaient des ressources disponibles d'environ 5'000 francs. Il n'est pas nécessaire de dire, à ce stade du raisonnement, quelle part de ressources l'épouse pouvait consacrer à l'épargne, comme elle l'a visiblement fait à moment donné (voir ses déclarations au sujet des 55'000 francs prélevés en mars et juin 2011).\nAprès la séparation, les charges indispensables passent, dans une première période, à 4'180 francs pour le mari et 4'285 francs pour l'épouse, pour un total de 9'465 francs si l'on inclut les 1'000 francs d'entretien de C. Les ressources disponibles globales se réduisent ainsi à 3'500 francs en chiffres ronds. Le maintien du niveau de vie antérieur supposait donc un certain accroissement du taux d'activité de l'épouse, dans la mesure où des possibilités s'offraient à elle. Il n'imposait pas, en revanche, le doublement de ce taux d'activité, dans le cadre de la contribution convenue à l'entretien de la famille (art. 163 CC). Schématiquement, on peut observer que l'amoindrissement du niveau de vie du couple, d'environ 1'500 francs, peut être assez largement comblé (en tenant compte de la charge fiscale supplémentaire) par l'augmentation de taux d'activité retenue dès le 1er août 2012, dégageant un revenu mensuel net d'environ 5'000 francs. A partir des charges retenues pour la période précédente (let. c, p. 12 de la décision attaquée), non contestées en elles-mêmes, on obtient un revenu global de 15'260 francs, pour des charges de 10'700 francs, soit 4'200 francs pour le mari (y compris des impôts d'environ 1'550 francs, vu la réduction de pension), 5'500 francs pour l'épouse (avec des impôts de 1'800 francs environ, vu les gains supplémentaires mais aussi la réduction de pension) et 1'000 francs pour C.. Le disponible global de 4'560 francs est peu inférieur à celui du temps de la vie commune. L'épouse a droit au comblement de son déficit, par 500 francs, et à la moitié du surplus, soit 2'280 francs, d'où une pension de 2'780 francs.\nEn portant ses revenus propres à 6'000 francs net, l'épouse procurerait au budget du couple un apport d'environ 750 francs, impôts déduits. Elle couvrirait presque exactement ses propres besoins et sa pension se limiterait donc à la moitié des ressources globales disponibles, d'environ 5'300 francs (soit davantage qu'à l'époque de la vie commune). Elle perdrait toutefois beaucoup en qualité de vie (un poste d'enseignement à plein temps, plutôt qu'à 80 %, ne constitue nullement un surcroît d'effort insignifiant, à plus de 50 ans notamment), pour un maigre bénéfice matériel et sans d'ailleurs procurer au mari un gain décisif de ressources. On doit admettre qu'un tel effort irait au-delà de l'adaptation voulue par la jurisprudence, au sein d'un couple encore marié, quoique séparé, après environ vingt-sept ans de vie commune."}