{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-35_2013-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6180&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b6880eacb3640c2dbd79253f581c5b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.35", "INT.2013.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2013 CACIV.2012.35 (INT.2013.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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Selon la jurisprudence (ATF 137 III 385), lorsque la reprise de la vie commune, entre époux séparés, n'est plus sérieusement envisageable, « le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance ». Toutefois, comme souligné à cette occasion et à de nombreuses reprises depuis lors (voir notamment l'arrêt du 07.06.2012 [5A_41/2012] c. 4.1.1 et, pour la formulation alémanique un peu différente, l'arrêt du 03.05.2012 [5A_21/2012] c. 3.3), c'est l'article 163 CC qui continue de fonder l'obligation d'entretien réciproque entre époux. Le juge doit donc rechercher la convention que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources, durant la vie commune, mais il doit ensuite examiner les modifications nécessaires de cette convention, vu les frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur doit être maintenu pour les deux parties. Ainsi « précisé », l'ATF 128 III 65, auquel se réfère l'intimé, ne conserve qu'une portée très limitée. Comme affirmé plus nettement à une autre occasion (arrêt du Tribunal fédéral du 11.06.2012 [5A_228/2012] c.4.3), « le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ».\n3. Dans un premier grief, l'appelante reproche au tribunal civil d'avoir exclu une reprise de la vie commune entre époux, vu la séparation récente au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices et sur la base des seules déclarations du mari.\nSous réserve de la prudence qui doit accompagner tout pronostic sur l'évolution de relations humaines, la conclusion retenue par la première juge n'apparaît pas critiquable. Les échanges de mails figurant au dossier montrent clairement comment une séparation de caractère provisoire, décidée d'abord par l'épouse (voir le message du mari, du 16 novembre 2010), a pris au fil des semaines la tournure de « quitte ou double » d'emblée ressentie par l'épouse (voir son mail du 25 novembre 2010), en amenant le mari – qui indiquait le 25 novembre 2010 n'avoir « aucun doute que nous allons nous retrouver » – à la conviction qu'il ne reprendrait pas la vie commune, après avoir pris goût à la vie en solitaire et avoir fait la connaissance d'une autre femme. Suite à cette communication, le ton des relations entre parties s'est manifestement durci et l'épouse a invité son mari à participer à une séance chez son avocate, sous le titre : « entamer une procédure de divorce conjointe » (PL no 1 de l'intimé). Il n'y a manifestement pas eu d'amélioration du climat conjugal, entre cet entretien tenu le 11 avril 2011 et le dépôt de la requête de mesures protectrices, le 19 avril suivant. Par la suite, le mari a affirmé son intention de demander le divorce dès que la loi le lui permettrait. Quant à l'épouse, lors de son interrogatoire du 11 octobre 2011, elle a déclaré, au sujet de l'avenir de son couple, que « ça sent la fin », en précisant n'avoir eu aucune discussion avec son mari à ce propos, « le dialogue étant actuellement totalement rompu ». Aucun fait nouveau n'est survenu qui autoriserait une perspective différente, ni avant la décision de première instance – rendue environ seize mois après la séparation -, ni à ce jour. Il y a donc lieu de considérer que, si la séparation est intervenue de manière moins conflictuelle que souvent observé, elle a néanmoins acquis, à vues humaines, un caractère définitif.\n4. L'appelante fait par ailleurs valoir que l'organisation convenue du temps de la vie commune comportait une activité à mi-temps, au maximum, de sa part et que les charges supplémentaires découlant de la séparation n'imposent nullement une augmentation de son activité, à court terme de surcroît. Lui imposer un tel devoir n'est pas conforme à l'article 163 CC et ne tient pas compte des réalités du marché, en particulier de la difficulté pour elle de trouver un poste complémentaire à celui pour lequel elle est nommée et auquel elle tient pour des motifs de sécurité."}