{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-35_2013-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6180&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b6880eacb3640c2dbd79253f581c5b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.35", "INT.2013.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2013 CACIV.2012.35 (INT.2013.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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La différence entre cette valeur limite et le revenu supputé de 5'000 francs par mois conduisait à une réduction de la contribution d'entretien à 2'580 francs ;\n- Enfin, dès le 1er août 2013, le revenu hypothétique de l'épouse, fondé sur une activité à 100 %, est évalué à 6'300 francs net par mois, de sorte que la différence entre la valeur limite susmentionnée et ce revenu se réduit à 1'280 francs par mois, montant de la contribution d'entretien dans la période ultérieure.\nD. Par mémoire du 10 avril 2012, X. appelle de la décision précitée, qui lui a été notifiée le 28 mars 2012. Elle limite la portée de son appel aux deux dernières périodes d'entretien résumées plus haut et conclut au maintien d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'190 francs, dès le 1er janvier 2012 et pour une durée indéterminée. Elle se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation du droit, en particulier de l'article 163 CC. D'une part, elle conteste que le tribunal exclue une reprise de la vie commune dans le futur. La simple déclaration de l'un des époux ne suffit pas à une telle conclusion et il ressort clairement des mails échangés à l'époque de la séparation que les époux la voyaient comme provisoire. Par ailleurs, même si les perspectives d'avenir du couple justifiaient de s'inspirer de l'article 125 CC, cela ne justifierait pas la prédominance accordée par la première juge au principe d'indépendance économique. Le mode de vie adopté par les époux dans la dernière décennie comportait une activité de l'épouse à 50 % au maximum. En outre, la séparation intervenue n'impose pas d'accroissement du taux d'activité précité, en vue de conserver le niveau de vie antérieur des époux, chacun disposant de 2'400 francs par mois, après paiement des impôts. L'appelante fait en outre valoir que la période transitoire dont le tribunal admet la nécessité s'est limitée à quatre mois, vu la date de la décision, ce qui est d'autant plus irréaliste que les postes d'enseignement ne sont mis au concours qu'en février et mai et que les seuls postes réellement envisageables, parmi ceux offerts en mai 2011, ne lui ont pas été attribués. Elle souligne la nécessité de prendre en compte non pas des critères de disponibilité théoriques, mais ceux qui, concrètement, correspondent à ses qualifications et aux contingences du demi-poste auquel elle tient, parce qu'elle y est nommée.\nE. Dans un mémoire d'observations daté du 19 avril 2012, l'intimé relève divers indices du caractère définitif de la désunion et annonce son intention de demander le divorce, lorsque la séparation aura duré deux ans. Quant à l'interaction entre les articles 125 et 163 CC, il se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2007, soulignant la nécessité d'encourager « autant que possible l'indépendance économique des conjoints ». Il se prévaut également de la primauté accordée par la jurisprudence au principe de l'autonomie – s'agissant de l'entretien après divorce – et des principes relatifs à la prise en compte d'un revenu hypothétique lorsque celui-ci peut être obtenu avec la bonne volonté nécessaire. A son avis, le calcul de la période transitoire effectué dans l'appel démontre que l'appelante n'a pas cherché réellement à accroître son activité rémunérée jusqu'au moment de la décision attaquée. Compte tenu de ses compétences et de sa bonne insertion dans le monde de l'enseignement, l'appelante pourrait aisément, à son avis, accroître son taux d'activité jusqu'à 100 % dans un délai plus bref que celui accordé par le tribunal. Il conclut donc au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.\nF. Au cours de la procédure d'appel, l'intimé a d'abord déposé un article de journal, paru le 20 août 2012, relatant la pénurie d'enseignants en Suisse romande. L'appelante a ensuite informé la Cour du fait qu'elle avait pu accroître son taux d'activité à 75,86 % à la rentrée scolaire de septembre 2012, sans bien sûr de nomination pour les 25,86 % de supplément. Le mari a alors requis le dépôt des fiches de salaire de l'appelante, pour la période de juin à décembre 2012 et le juge instructeur a admis cette réquisition, satisfaite par courrier du 24 janvier 2013. L'appelante précisait que l'allocation de formation versée pour son fils B. prendrait fin à fin mars 2013, l'enfant atteignant ses 25 ans le 1er avril. L'intimé a formulé des observations sur les pièces déposées, par courrier du 5 février 2013.\nC O N S I D E R A N T\n1. Vu la date de notification de la décision, le délai d'appel – non suspendu en procédure sommaire (art. 145 al. 2 CPC) – venait à échéance le 7 avril 2012, et non le 9 comme indiqué par l'appelante, mais compte tenu du week-end de Pâques (dimanche 8 avril), cette échéance était effectivement reportée au 10 avril 2012, de sorte que le délai utile est respecté, tout comme la forme de l'appel."}