{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-05-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-35_2013-05-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6180&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=201&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0b6880eacb3640c2dbd79253f581c5b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.35", "INT.2013.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 06.05.2013 CACIV.2012.35 (INT.2013.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices. 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Institutrice à 50 %, elle déclarait un salaire mensuel de 3'094 francs, pour des charges de 4'727 francs, alors que son mari réalisait un revenu mensuel de 11'450 francs et assumait des charges indispensables de 3'933 francs. Elle en déduisait le droit à une pension mensuelle de 4'575 francs.\nPar réponse du 17 janvier 2011, le mari a souligné que l'initiative de la séparation venait de l'épouse et qu'il avait changé d'appartement pour lui rendre service. Vu le ton de la requête, il revendiquait l'attribution du domicile conjugal (ce à quoi il a renoncé à l'audience du 5 juillet 2011). Il soulignait que dans un premier temps, sa femme avait pris contact avec une avocate en vue d'une requête conjointe de divorce, de sorte que son apparente opposition à une telle procédure, désormais, lui paraissait guidée par des perspectives financières. De son point de vue, sa femme n'avait droit à aucune contribution d'entretien de sa part, dès lors que les conditions posées aux articles 175 et 176 CC n'étaient pas réunies (quand bien même il concluait, lui aussi, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés). En outre, le lien conjugal étant irrémédiablement rompu, le critère de l'indépendance économique devait prévaloir. A cet égard, la requérante, excellente enseignante, est clairement en mesure de chercher un poste à 100 %, comme cela avait d'ailleurs été convenu entre époux en 2010. Il admettait dès lors de lui verser une contribution d'entretien de 2'000 francs par mois, durant une période transitoire de six mois, mais pas au-delà. Il précisait avoir convenu avec sa fille C. le paiement de 1'000 francs par mois à titre de contribution d'entretien, et payer les cotisations d'assurance-maladie de sa femme et des deux cadets, vu les tarifs préférentiels dont il bénéficiait en tant qu'employé de la caisse-maladie S.\nB. Une première audience s'est tenue le 5 juillet 2011. Les parties ont confirmé leurs conclusions, sous réserve de la revendication du domicile conjugal, par le mari, et d'une conclusion supplémentaire concernant l'usage d'une automobile, par l'épouse. Des pièces ont ensuite été déposées de part et d'autre, mais la requérante a sollicité une audience d'interrogatoire des parties, laquelle s'est tenue le 11 octobre 2011. On reviendra plus loin, dans la mesure utile, sur les déclarations protocolées à cette occasion. De nouvelles pièces ont été déposées le 17 octobre 2011, puis les deux parties ont formulé des observations finales, le 3 novembre 2011.\nC. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mars 2012, la juge du tribunal civil a autorisé les parties à vivre séparées et a attribué à l'épouse la jouissance de l'ancien domicile conjugal. S'agissant de la contribution d'entretien requise, la première juge a retenu que toute perspective sérieuse de reprise de la vie commune pouvait être raisonnablement écartée, ce qui impliquait de retenir, dans le cadre de l'application de l'article 163 CC, des critères déduits de l'article 125 CC, à la lumière du principe de l'indépendance économique des époux. Se fondant sur une jurisprudence fédérale, elle a par ailleurs admis que, selon les circonstances, des femmes âgées de plus de 50 ans pouvaient être tenues d'étendre leur taux d'activité, au-delà de 50 à 60 %. Estimant de telles conditions réunies, elle a néanmoins considéré qu'une reprise d'activité à 100 % ne pouvait être exigée dans l'immédiat, ce d'autant que le mari avait admis que sa femme renonce à un poste à 100 % en 2010. La première juge a donc fixé deux termes, le premier au 31 juillet 2012 pour un passage à 80 % et le second au 31 juillet 2013 pour un passage à 100 %.\nSur cette base, la juge a arrêté cinq périodes d'entretien distinctes :\n- du 1er avril au 30 septembre 2011, en retenant un salaire mensuel net de 9'830 francs et des charges indispensables (sans la contribution d'entretien due à C.) de 4'180 francs, chez le mari, et des revenus et charges de 3'482 francs et 4'285 francs respectivement, pour l'épouse, une pension de 3'220 francs par mois était jugée adéquate ;\n- du 1er octobre au 31 décembre 2011, une réduction de charge fiscale et la libération du leasing automobile en faveur de l'épouse, chez le mari, mais aussi l'augmentation des revenus de remplacements, presque entièrement compensés par la nouvelle charge de leasing et l'augmentation des impôts, chez l'épouse, justifiaient de porter la pension à 3'530 francs par mois ;\n- Du 1er janvier au 31 juillet 2012, une nouvelle réduction de charge fiscale et la libération des cotisations de caisse-maladie de l'épouse, chez le mari, mais aussi la prise en charge de ses cotisations, comme d'une augmentation d'impôts, pour l'épouse, justifiaient un nouvel accroissement de la pension, à hauteur de 4'190 francs par mois ;"}