6 du tarif) – de l’appelante, mais sans dépens, l’intimée s’étant bornée à conclure au rejet de l’appel, sans autre observation. Par ces motifs, LA COUR D’APPEL CIVILE 1. Rejette l’appel, dans la mesure où il est recevable. 2. Fixe les frais à 4’000 francs, les met à la charge de l’appelante qui les a avancés et ordonne la restitution à l'appelante du solde de son avance de frais. Neuchâtel, le 12 juin 2012 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes: a. ils sont invoqués ou produits sans retard;