La procédure d’appel en raison du pouvoir de cognition du tribunal, peut permettre le relief de la partie défaillante et ainsi permettre d’accomplir l’acte omis ». On cherche toutefois en vain dans cette argumentation la norme en vertu de laquelle une cour d’appel devrait administrer d’office des preuves qui ne l’auraient pas été en première instance en raison de la défaillance procédurale de la partie qui avait demandé une telle administration dont elle soulignait elle-même le caractère essentiel. Les preuves ne sont admises que très restrictivement en appel. Il faut réellement que l’appelant se soit trouvé en impossibilité objective ou subjective de les offrir.