Elle fait fausse route : ce que le juge peut, il ne le doit pas. On est ici dans le domaine, financier par excellence, où les maximes inquisitoriale ou d’office n’ont aucune vocation à s’appliquer. L’article 223 CPCN visait l’hypothèse où un tribunal de cinq (puis trois) membres, considérait que le juge délégué à l’instruction avait refusé à tort l’administration d’une preuve qui s’imposait pour la manifestation de la vérité, par une décision non susceptible de quelque recours direct que ce fût, au niveau cantonal ou fédéral. La cour plénière pouvait ainsi redresser ce qu’elle pouvait considérer comme une erreur d’appréciation.