A l’issue d’une audience qui s’est tenue le 26 août 2011, au cours de laquelle les auditions sollicitées ont eu lieu, le conseil de l’appelante a dit persister à requérir la mise en œuvre d’une expertise graphologique, et le juge déclaré maintenir sa décision par laquelle il avait définitivement renoncé à ordonner la mise en œuvre de celle-ci. Les parties ont conclu en cause et renoncé à plaider par oral. C. Par jugement du 16 février 2012, dont appel, l’autorité de jugement a rejeté la demande.