{"Signatur": "NE_TC_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-06-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_002_CACIV-2012-28_2012-06-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5800&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=177&Template=search_result_document.html", "Checksum": "52219f1252da14a515e79d0b450bb9be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CACIV.2012.28", "INT.2012.273"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.06.2012 CACIV.2012.28 (INT.2012.273)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Cour d'appel"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mise en oeuvre d'office par le premier juge puis sur requête en appel d'une expertise graphologique."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:44:49", "Checksum": "a577f2bd4fdd59d698ab6b74d73b63bc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour d'appel 12.06.2012 CACIV.2012.28 (INT.2012.273)\nRegeste:\nMise en oeuvre d'office par le premier juge puis sur requête en appel d'une expertise graphologique.\n\n\n4. En troisième lieu l’appelante semble être d’avis qu’il incomberait à la Cour de céans d’ordonner une expertise graphologique sur simple demande voire d’office. Selon elle : « La procédure d’appel en raison du pouvoir de cognition du tribunal, peut permettre le relief de la partie défaillante et ainsi permettre d’accomplir l’acte omis ». On cherche toutefois en vain dans cette argumentation la norme en vertu de laquelle une cour d’appel devrait administrer d’office des preuves qui ne l’auraient pas été en première instance en raison de la défaillance procédurale de la partie qui avait demandé une telle administration dont elle soulignait elle-même le caractère essentiel. Les preuves ne sont admises que très restrictivement en appel. Il faut réellement que l’appelant se soit trouvé en impossibilité objective ou subjective de les offrir. Cette exception vise à prévenir l'inchoation d’une demande en révision qui serait le recours ultime si l’on faisait preuve d’un formalisme excessif. Rien de tel en l’espèce. Le moyen est mal fondé.\n5. Enfin, sous le titre « De la subsidiarité », l’appelante soulève un « moyen (?) » frisant la témérité consistant à dire qu’elle « pris (sic) le tribunal d’ordonner au greffe du Tribunal d’envoyer sous pli recommandé l’original des 2 lettres de change à l’Université de Lausanne (…) » pour expertise. Elle semble ainsi revendiquer un droit d’exiger la remise de ces pièces à un expert qui interviendrait à titre privé. Selon elle en effet, « il est judicieux de les transmettre directement à l’institut afin de qu’une (sic) expertise privée soit faite ». Ici encore, on cherche en vain une ouverture à recours recevable. Il est signalé à l’appelante que la voie de l’appel ne permet pas de se restituer d’autorité privée des délais qui n’ont pas été respectés en première instance.\n6. Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours sera rejeté aux frais – réduits vu la mise à contribution de la Cour (art. 6 du tarif) – de l’appelante, mais sans dépens, l’intimée s’étant bornée à conclure au rejet de l’appel, sans autre observation.\nPar ces motifs,\nLA COUR D’APPEL CIVILE\n1. Rejette l’appel, dans la mesure où il est recevable.\n2. Fixe les frais à 4’000 francs, les met à la charge de l’appelante qui les a avancés et ordonne la restitution à l'appelante du solde de son avance de frais.\nNeuchâtel, le 12 juin 2012\n1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:\na.\nils sont invoqués ou produits sans retard;\nb.\nils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.\n2 La demande ne peut être modifiée que si:\na.\nles conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;\nb.\nla modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux."}