s’agissant de copropriétaires qu'aucun autre lien n'unit et qui entendent simplement devenir chacun propriétaire du tout ou du moins tirer le plus grand profit de l'aliénation de sa quote-part, des enchères publiques sont en revanche préférables (ATF 80 II 369, JT 1955 I 489, 495-496). De cette jurisprudence, la doctrine déduit que même lorsque la chose peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, le juge est en principe libre de choisir la vente aux enchères s'il tient compte de la situation d’espèce, des circonstances personnelles, des besoins et aspirations des copropriétaires (Steinauer, Les droits réels, tome 1, no 1192a, p. 413; Brunner/Wichtermann, op. cit., no 13 ad art.