son jugement sera fonction de la nature de la chose et de l'équité ; si le partage en nature et la vente aux enchères ont des effets à peu près équivalents pour les deux copropriétaires, ce n'est que si le partage matériel peut être réalisé d’une manière raisonnable et qu’il confère à chacun sa part que le juge l’ordonnera (ATF 100 II 187, JT 1975 I 379-380). De même, en ce qui concerne le mode des enchères, le juge décidera selon les circonstances du cas ; s’agissant de copropriétaires qui ne désirent pas que l’immeuble passe en des mains étrangères, des enchères privées entre eux se justifient ;