Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l’espèce, l’instance, qui concerne l’action en partage de la copropriété, a été introduite sous le nouveau droit de procédure et est entièrement soumis à celui-ci. Le fait que la décision mettant fin aux rapports de copropriété, prémisse à l’action en partage, ait été rendue sous l’ancien droit de procédure n’y change rien, dans la mesure où précisément il s’agit d’une autre instance. On ne peut dès lors d’emblée considérer que la procédure sommaire était applicable au cas d’espèce par application analogique de l’article 250 let.