Le 26 mars 2012, les parties ont été informées qu’un deuxième échange d’écritures n’apparaissait pas nécessaire et que sauf avis contraire dans les dix jours, il serait statué ultérieurement, sur pièces et sans débats au sens de l’article 316 al. 1 CPC. Il était précisé que dans la mesure où la conclusion tendant à confirmer l’effet suspensif de l’appel n'était prise qu’en tant que besoin, et où l’intimé ne sollicitait pas l’exécution immédiate, il était renoncé à statuer sur cette question en l’état. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans le délai de dix jours applicable selon l’article 321 al.