Selon l’intimé, l’article 651 al. 2 CC confère au juge une grande liberté dans le choix du mode de partage, sans qu’il y ait une obligation de donner préférence au partage en nature, lequel ne bénéfice d’aucune primauté par rapport aux enchères. Ce dernier mode de partage est dans certaines circonstances préférable, notamment si des copropriétaires ne sont liés par aucun lien et entendent simplement l’un et l’autre acquérir tout l’immeuble ou tirer le plus grand profit de l’aliénation de leur quote-part. S’agissant du partage en nature, l’intimé conteste que les solutions préconisées par l'appelant puissent être envisageables, pour différents motifs qu'il expose dans sa réponse.