Au vu du texte de l’article 651 al. 2 CC, la solution juridique ne pouvait pas être « claire » et n’aurait pu l’être que si cette disposition ordonnait tout partage de copropriété par une vente aux enchères exclusivement. La nature même de l’action en partage s’opposerait ainsi à ce qu’elle soit jugée en procédure sommaire. Sur le fond, une division cadastrale telle que proposée n’implique pas forcément des opérations d’envergure, comme l’affirme à tort le premier juge, des solutions praticables existant, sans que le résultat de l’opération implique forcément « un résidu de copropriété ».