2 CC prévoyant que si les copropriétaires ne s’entendaient pas (ce qui était le cas en l’espèce), le juge ordonnait le partage en nature ou, si la chose ne pouvait être divisée sans diminution notable de sa valeur (ce qui était également le cas ici), la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. Il a en particulier considéré que les solutions de partage en nature auraient nécessité des opérations d’envergure qui auraient pour effet, concrètement, de maintenir un résidu de copropriété et d’obliger les parties à continuer à collaborer et à s’entendre, ce qu’elles n’étaient manifestement plus en mesure de faire.